Q-2, r. 29 - Règlement sur les halocarbures

Texte complet
22. Le propriétaire d’un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d’étanchéité au moins une fois par année, avec au plus 15 mois entre chaque épreuve.
Cette épreuve d’étanchéité doit être effectuée à l’aide d’un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d’au moins 5 g par année pour le type d’halocarbure utilisé.
Le propriétaire d’un appareil visé au premier alinéa ayant été réparé à la suite de la détection d’une fuite doit de nouveau soumettre l’appareil à une épreuve d’étanchéité entre le 30e et le 60e jour après qu’il ait été remis en fonction.
D. 1091-2004, a. 22; D. 201-2020, a. 20; D. 986-2023, a. 13.
22. Le propriétaire d’un appareil visé au paragraphe 6, 7 ou 9 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble des composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis, une fois l’an, à une épreuve d’étanchéité.
Cette épreuve d’étanchéité doit être effectuée à l’aide d’un détecteur de fuites électronique ayant une sensibilité d’au moins 5 g par année pour le type d’halocarbure utilisé.
Le propriétaire d’un appareil ayant été réparé à la suite de la détection d’une fuite doit de nouveau soumettre l’appareil à une épreuve d’étanchéité un mois après qu’il ait été remis en fonction.
D. 1091-2004, a. 22; D. 201-2020, a. 20.
22. Le propriétaire d’un appareil de réfrigération ou de climatisation visé au paragraphe 4 de l’article 18 doit s’assurer que l’ensemble de ses composantes qui renferment ou qui sont destinées à renfermer un halocarbure est soumis à une épreuve d’étanchéité une fois l’an.
D. 1091-2004, a. 22.